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DURABILITÉ & RGPD

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Les nouvelles exigences en matière de durabilité s’appliquent aux conseillers en investissements financiers (CIF) à compter du 1er janvier 2023. Ces exigences concernent leurs règles d’organisation ainsi que leur devoir d’information et de conseil.
1. 1 INTRODUCTION
Le Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission a modifié le Règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs, risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice des entreprises d’investissement.

La Directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission a modifié la Directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations de gouvernance des produits. Afin que les CIF appliquent ces nouvelles exigences en matière de durabilité, les dispositions les concernant au sein du Livre III du règlement général de l’AMF ont été modifiées.

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a également publié, le 23 septembre 2022, une mise à jour de ses lignes directrices concernant l’évaluation de l’adéquation prenant en compte les préférences du client en matière de durabilité

1 . 2. LES RÈGLES D’ORGANISATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
a. Les exigences de surveillance et de gouvernance des produits
Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu’il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d’investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité (nouvelle rédaction de l’article 325-8 VIII du règlement général de l’AMF).
Les CIF ont l’obligation de prendre en compte les facteurs de durabilité dans la définition du marché cible de l’instrument financier et lors du réexamen de celui-ci. Il ne peut pas y avoir de marché cible négatif pour les facteurs de durabilité afin que les instruments financiers comportant de tels facteurs soient facilement accessibles : ces produits peuvent toujours être proposés à des clients qui n’ont pas de préférences en matière de durabilité, en fonction de leur de l’expérience en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement
b. Les exigences en matière de conflits d’intérêts
Lors de l’identification des types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire en cas notamment de fourniture d’un service d’investissement, les CIF doivent inclure ceux découlant de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité.
c. Les exigences en matière de formation des conseillers
Les lignes directrices de l’ESMA sont les suivantes :
● Le personnel en contact avec les clients doit posséder les connaissances et compétences nécessaires en ce qui concerne les critères des préférences en matière de durabilité tels que spécifiés à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué MiFID II et être en mesure d’expliquer aux clients les différents aspects en termes non techniques. À cet effet, les entreprises devraient donner à leur personnel une formation appropriée.
● Les autres membres du personnel qui ne sont pas directement en contact avec les clients mais qui participent à l’évaluation de l’adéquation de toute autre manière doivent posséder les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires en fonction de leur rôle. Il peut s’agir, par exemple, de la mise en place des questionnaires, de la définition des algorithmes régissant l’évaluation de l’adéquation ou d’autres aspects nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation et contrôler la conformité aux exigences d’adéquation.

3. LE DEVOIR D’INFORMATION ET DE CONSEIL EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
a. Définition des préférences du client en matière de durabilité
Lorsqu’ils fournissent des conseils sur des instruments financiers, les CIF doivent obligatoirement évaluer les préférences en matière de durabilité de leurs clients.
Le client a des préférences en matière de durabilité lorsqu’il choisit d’intégrer un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement :
-(Point a) Un instrument financier investi dans des investissements durables sur le plan environnemental en application du règlement sur la Taxonomie, dans une proportion minimale déterminée par le client.
-(Point b) Un instrument financier investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17, du règlement SFDR, dans une proportion minimale déterminée par le client. Ce type d’instrument financier correspond aux articles 8 et 9 du règlement SFDR.
-(Point c) Un instrument financier prenant en compte les principales incidences négatives 3 sur les facteurs de durabilité, les éléments démontrant cette prise en compte étant alors déterminés par le client. Les instruments financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, sans comporter une certaine proportion d’investissements durables ou d’investissements dans des activités conformes à la taxonomie, ou qui ne tiennent pas compte des principales incidences négatives, ne pourront pas être recommandés à des clients sur la base de leurs préférences individuelles en matière de durabilité. Les CIF conservent donc la possibilité de les proposer, mais pas comme correspondant à de telles préférences.
b. Recueil des préférences du client en matière de durabilité
En application de l’article 325-8 règlement général de l’AMF, les CIF ont l’obligation de recueillir auprès des clients l’ensemble des informations nécessaires pour s’assurer que la recommandation personnalisée correspond à leurs éventuelles préférences en matière de durabilité. Il convient d’obtenir ces informations au cours de la collecte d’informations sur les objectifs d’investissement. Néanmoins, les CIF devraient d’abord évaluer les autres objectifs d’investissement et la situation individuelle du client, avant de lui demander ses éventuelles préférences en matière de durabilité. Les informations recueillies doivent inclure tous les aspects des préférences en matière de durabilité du client. Elles doivent être suffisamment précises pour permettre de faire correspondre ces préférences avec les caractéristiques de durabilité du ou des instruments financiers proposés. Tout au long du parcours client, les CIF doivent adopter une approche neutre et impartiale afin de ne pas influencer les réponses du client. Le conseiller doit également faire preuve de pédagogie vis-à-vis des clients. Il convient de s’assurer qu’ils comprennent la notion de “préférences en matière de durabilité” et leurs choix quant à l’intégration ou non d’un produit particulier dans leurs investissements (par exemple, en évitant d’utiliser un langage technique, en expliquant ce que signifient les différents aspects de la durabilité.) Lorsqu’un client ne répond pas à la question de savoir s’il a des préférences en matière de durabilité ou répond « non », le CIF peut considérer ce client comme « neutre en matière de durabilité » et recommander des instruments financiers avec et sans caractéristiques liées à la durabilité.

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